B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
15. Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 dudit article. La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 14 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1775-94, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf le paragraphe 7 dudit article. La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 14 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1775-94, a. 15.